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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les engrais

tion pour la mise en circulation d’un produit, si un engrais est fabriqué à base de sous-produits animaux.

Art. 11

Jusqu’ici, les autorisations octroyées pour les engrais n’étaient pas limitées dans le temps. A long terme, le statut d’une autorisation n’est pas connu, si la formulation d’un produit a changé, si

l’entreprise concernée ou l’une de ses divisions a été dissoute, externalisée ou a fait l’objet d’une fusion. C’est pourquoi, comme c’est le cas dans d’autres domaines (p.ex. produits phytosanitaires),

l’autorisation sera désormais limitée à 10 ans. Sur demande, elle sera prolongée de 10 ans à chaque fois. En cas de fusion ou de partage d’une entreprise, une structure peut voir le jour qui ne permet plus au détenteur de l’autorisation de commercialiser des engrais ou qui l’oblige à remettre le domaine en question. L’office doit pouvoir alors, en accord avec le détenteur en question, annuler une autorisation devenue inutile.

Art. 16

Les inhibiteurs de nitrification sont considérés comme des «moyens destinés à influer sur les phénomènes biologiques dans le sol». N’étant pas définis en tant que types d’engrais, ils nécessitent une autorisation pour pouvoir être mis en circulation. Suite à la révision de la législation sur les produits chimiques, l’art. 21a a été ajouté à la législation sur les engrais, lequel fixe les conditions de

l’autorisation des inhibiteurs de nitrification. Il s’agit notamment d’examiner leurs effets sur le sol et l’environnement et de prouver ces effets. Pour qu’une preuve puisse être exigée, l’expression «produit influant sur la biologie du sol» figurant à l’art. 16, al. 2, doit être biffée.

Art. 18

Selon la législation sur les produits chimiques, il appartient au fabricant ou à la personne chargée de la mise en circulation de bien classer, emballer et étiqueter les engrais qui contiennent des substances ou des préparations dangereuses. Cette responsabilité est vérifiée à travers la notification obligatoire et les contrôles effectués sur le marché. A l’art. 18, les documents à présenter pour la classification et la dénomination d’un produit en vertu de l’ordonnance sur les produits chimiques sont exemptés d’un examen, afin que les responsabilités que doivent assumer les personnes chargées de la mise en circulation selon la législation sur les produits chimiques ne soient pas restreintes par le droit sur les engrais.

Articles 19 et 21

A l’art.19, la durée de validité de la notification est prolongée; elle passe de cinq à dix ans. Cette mesure apportera un allégement au plan administratif, tant pour le requérant que pour l’autorité compétente. Par ailleurs, l’art. 21 précise que le requérant doit communiquer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), sans y avoir été invité, toute modification en la matière, s’il veut que la notification ne devienne pas caduque.

Art. 20

Les dispositions figurant à l’art. 20 ne concordent pas avec celles figurant aux al. 2 des art. 24a et 26. C’est pourquoi, l’expression «désignation de l’engrais» à la let. b est remplacée par l’expression «dénomination commerciale». A la let. c, on utilisera, en lieu et place de la «définition de l’engrais», la notion «désignation du type d’engrais», conformément à la liste des engrais, comme c’est le cas aux al. 2 des art. 24a et 26. Ces adaptations sont compatibles avec le droit de la CE, bien que les engrais CE ne soient pas soumis à la notification obligatoire.

Art. 21a