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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les engrais

des engrais et figureront aussi à l’art. 10 Protection du sol de l’ordonnance sur le Livre des engrais. A l’art. 4 de l’ordonnance sur les engrais, la norme de délégation est donc adaptée. L’art. 1 qui mentionne l’objet et le champ d’application de l’ordonnance sur les engrais fait aussi état, à l’al. 1, de leur utilisation, en se référant à l’art. 4.

Art. 5 Définitions

La notion d’engrais de ferme est adaptée, de manière que la définition recouvre aussi bien le traitement des engrais de ferme par fermentation que les produits et sous-produits fabriqués dans

l’exploitation. Les engrais de ferme qui font l’objet d’une fermentation avec des cosubstrats non produits dans l’exploitation, son définis comme des digestats ou du jus de pressage. Les notions de compost, de digestats et de jus de pressage sont élargies à la biomasse microbienne servant de matériel initial à leur fabrication et formulées de manière plus cohérente.

La biomasse microbienne utilisée en tant que sous-produit dans la fabrication des denrées alimentaires et des médicaments figurait jusqu’ici dans la catégorie d’engrais «autres produits» (let. j); cela ne sera plus nécessaire, vu la nouvelle définition du compost et des digestats.

Par ailleurs, l’utilisation des produits de fermentation est spécifiée sur la base des quantités de substances nutritives. Ces produits dont les quantités en substances nutritives sont relativement élevées, ne peuvent servir qu’à la fumure. Seuls les produits de fermentation sous forme solide, issus de digestats ou de jus de pressage traités par compacteur à vis, centrifugation et/ou filtration sur membrane, peuvent être utilisés comme amendements, substrats, protection contre l’érosion et pour le remise en culture des sols ou pour la constitution de terres cultivables. Concernant les matières végétales non décomposées, la notion de déchets est remplacée par celle de sous-produits et complétée si, pour des raisons d’hygiène, de telles matières doivent être enfouies dans le sol. La notion de produits issus de déchets minéraux et de déchets animaux est biffée, étant donné qu’il existe déjà pour ces déchets des dispositions correspondantes dans l’ordonnance sur les engrais et qu’il n’en a pas été tenu compte lors de l’abrogation de l’ordonnance sur les substances. Pour les boues d’épuration, les exemples d’application sont biffés, parce que l’utilisation de celles-ci est clairement réglée dans l’ORRChim (période transitoire précédant l’interdiction définitive).

Par souci de clarté pour les consommateurs, on fera dorénavant la distinction entre engrais organiques et engrais organo-minéraux. Contrairement à ce qui se fait pour les engrais organo-minéraux, il sera interdit d’ajouter des composants minéraux aux engrais organiques.

En outre, les nouvelles définitions des substances nutritives, reprises du droit européen, permettront de simplifier la description des catégories d’engrais existantes.

Articles 7 et 10

Le fait de mentionner les agents de compostage à l’art. 7 et de les supprimer à l’art. 10 permettra de soumettre à autorisation uniquement les agents de compostage qui ne correspondent pas à un type d’engrais défini. Les engrais minéraux ou amendements qui correspondent à un type d’engrais figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais et qui sont recommandés comme agents de compostage ne seront dès lors plus soumis au régime de l’autorisation ou de la notification. La notification sera obligatoire pour les agents de compostage qui sont des engrais organo-minéraux ou organiques et qui ne contiennent pas de microorganismes ou autre matériel initial soumis à autorisation. La dénomination spécifique des agents de compostage est réglée dans l’ordonnance sur le Livre des engrais.

Art. 8

Une adaptation rédactionnelle est faite relative à l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22). La réglementation actuelle exige une autorisa-