Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 307Fedlex · Projet

Ordonnance sur les engrais

Selon l’art. 159, al. 2, LAgr, l’utilisateur de moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques) contient d’autres restrictions et interdictions concernant

l’utilisation des engrais. Ces dispositions légales doivent être strictement observées. Dans d’autres domaines (p.ex. produits phytosanitaires), il existe également des interdictions, mais qui ne sont pas forcément indiquées sur l’étiquette. C’est pourquoi, il ne sera plus indispensable que les dispositions en question figurent sur l’étiquette, notamment parce qu’un mode d’emploi ou une recommandation accompagnera le produit. Les let. c et d de l’al. 1 sont donc biffées. Une indication relative au droit actuel est toutefois ajoutée (al. 1bis), afin que les personnes chargées de la mise en circulation soient tenues de respecter les dispositions correspondantes lors de la formulation du mode d’emploi.

Art. 27

L’art. 27 est complété; il est en effet souhaitable que, en plus des engrais autorisés, les engrais notifiés figurent également à l’avenir sur une liste accessible au public (p.ex. Internet).

Art. 30a

A la phrase introductive de l’al. 2, le renvoi aux valeurs limites fixées pour les polluants, qui sont désormais réglées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais, est adapté. En lieu et place d’une notification, les engrais résultant du compostage ou de la fermentation peuvent être mis en circulation sur la base d’une autorisation octroyée par l’Office fédéral de l’agriculture, si les valeurs limites fixées pour les polluants ne sont pas dépassées de plus de 50 %. L’adaptation, à l’annexe 1, des valeurs limites pour le cuivre et le zinc, en cas de fermentation d’engrais de ferme avant tout (> 50 %) et de cosubstrats, permettra de produire de l’énergie à partir d’engrais de ferme. L’OFAG examinera une demande d’autorisation en la matière, si le canton qui octroie les autorisations d’exploitation présente à l’OFAG une demande concernant une installation à même de produire de l’énergie, conformément à la let. b. de l’al. 2. Il faudra évaluer la nécessité de mesures d’assainissement pour l’installation et, le cas échéant, les mettre en œuvre. L’OFAG assistera de ses conseils les personnes chargées de réaliser un tel projet. L’adaptation indispensable de la quantité pouvant être épandue aux charges maximales limitera la charge en polluants. C’est un élément décisif par rapport aux quantités maximales pouvant être épandues selon le ch. 3.2.2 de l’annexe 2.6 de ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. Cela signifie que, compte tenu d’un dépassement de la valeur limite, une quantité de 5 tonnes au plus par an et par hectare pourra être épandue, et non plus 8,3 tonnes. On aura ainsi la garantie que, par rapport à une fumure organique avec du compost, le sol ne sera pas encore chargé de substances nocives provenant de produits fermentés à base d’engrais de ferme essentiellement. Etant donné que les produits fermentés ne sont pas des engrais de ferme, mais des engrais recyclés, la quantité à épandre, en cas de dépassement des valeurs limites, doit aussi être limitée lorsque ces produits sont utilisés dans l’exploitation d’où ils proviennent.

Art. 32 et annexe 2

A l’annexe 2, des adaptations de l’ORRChim sont effectuées. Il est proposé de simplifier et de regrouper toutes les exigences en matière de qualité auxquelles doivent satisfaire les engrais, notamment les valeurs limites concernant les polluants à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les engrais. Cela entraîne une adaptation du renvoi figurant à l’art. 32 de l’ordonnance sur les engrais (dorénavant renvoi à l’annexe 2.6 de l’ORRChim). Les adaptations de l’art. 32 et l’abrogation de l’al. 2 du ch. 4 de

l’ORRChim ont été effectuées pour les raisons suivantes: grâce à l’élargissement des valeurs limites concernant les polluants aux polluants organiques, la procédure à suivre en cas de dépassement des valeurs limites est clairement définie (cf. art. 30a, al. 2).

Art. 35 Dispositions transitoires

Un long délai transitoire de trois ans a été fixé, durant lequel les engrais pourront être commercialisés selon les dispositions en vigueur actuellement, afin que les étiquettes préimprimées concernant des