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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les engrais

Les engrais dont la teneur en polluants est trop élevée sont exclus de l’importation et de la mise en circulation (art. 22). Les importateurs et les personnes chargées de la mise en circulation des engrais devront garantir, dans le cadre de l’autocontrôle, que les exigences en matière de qualité sont respectées. Les valeurs limites fixées pour les polluants sont dorénavant regroupées à l’annexe 1 de

l’ordonnance sur les engrais et le champ d’application est adapté. D’autres explications se trouvent dans le chapitre relatif à l’annexe 1. Les produits qui, par exemple, sont sur le marché dans un pays voisin et comportent une désignation dans une langue officielle suisse peuvent être importés, sans que l’adresse du responsable suisse de la mise en circulation ou de l’importateur figure sur

l’emballage. Cette exception aux prescriptions générales en matière de désignation est réglée à l’al. 6 de l’art. 24.

L’interdiction d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires ou des produits influant sur la biologie du sol est maintenue; seront également interdits à l’avenir les boues d’épuration. Les engrais contenant des inhibiteurs de nitrification sont soumis à autorisation. Suite à l’adaptation de l’art. 16, les requérants devront présenter des documents concernant leur efficacité. L’al. 3 stipule que l’interdiction précitée ne s’applique pas aux engrais minéraux.

A l’al. 4, les réglementations existantes sont définies par des dispositions relatives aux exigences auxquelles la fabrication des engrais doit satisfaire. Sur la base de l’art. 160 de la loi sur l’agriculture (LAgr), il est précisé que les producteurs d’engrais de recyclage ou d’engrais contenant de la matière organique n’ont pas le droit d’utiliser du matériel initial qui influe de manière négative sur le produit final. Ainsi, il est possible d’exclure de la production tout matériel initial dont la teneur en polluants est trop élevée.

Articles 22 et 23

L’importation est réglementée dans un unique article et l’art. 23 est abrogé. Pour ce qui est de

l’importation, il s’agit de respecter aussi bien les exigences imposées aux produits (p.ex. valeurs limites) que les autorisations. Sont admis les engrais autorisés ainsi que tous les engrais qui correspondent à l’un des types d’engrais figurant dans l’ordonnance sur le Livre des engrais. Ces dispositions permettent d’élargir l’Importation d’engrais à tous les types d’engrais définis. Les engrais seront importés dans un emballage étiqueté de manière adéquate; en cas d’importation en vrac, ils devront être accompagnés des documents correspondants. Pour leur mise en circulation en Suisse, les engrais importés devront être étiquetés correctement et, le cas échéant, faire l’objet d’une notification (art. 22, al. 4). Sont abolies les restrictions figurant dans la législation sur les toxiques concernant l’importation d’engrais pour un usage personnel (ordonnance de l’OFAG et de l’OFSP sur la liste des types d’engrais importables), devenues caduques depuis que, le 1er août 2005, le droit sur les produits chimiques est entré en vigueur.

Art. 24 Al. 2 let. b et f, al. 3 et 6

Outre les connaissances dont dispose l’utilisateur, le mode d’emploi constitue un élément essentiel permettant d’utiliser correctement un produit. Selon le règlement 2003/2003, le mode d’emploi est facultatif pour les engrais CE. Dans certains pays membres cependant, celui-ci est obligatoire. Pour que la portée des dispositions de l’art. 23 ne soient pas annulée, en cas d’importation pour un usage personnel, du fait des dispositions générales relatives à la désignation, celles de l’art. 24 doivent être adaptées. En vertu de l’al. 2, let. f, et de l’al. 3, un mode d’emploi ne sera nécessaire en Suisse que pour la remise d’engrais à des particuliers qui n’ont pas de connaissances spécifiques. Les recommandations suisses établies par la formation professionnelle, les entreprises, la presse spécialisée, les centres de recherche, etc., sont considérées comme suffisantes pour les utilisateurs professionnels; le mode d’emploi n’est donc pas obligatoire sur les bulletins de livraison ou les étiquettes de grands emballages. Lorsqu’un engrais est importé dans l’emballage original d’un pays voisin, le nom et l’adresse du responsable de la mise en circulation ou de l’importateur ne figurera sur l’emballage qu’au moment où le produit sera mis en circulation.

Art. 24a Al. 1, let. c et d, et al. 1bis