Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 314Fedlex · Projet

Ordonnance sur les engrais Audition

Art. 11, al. 2, 5 et 9

2 L’office peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant la déclaration. Il détermine la désignation de l’engrais.

5 L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. Sur demande, elle est prorogée de dix ans. L’office peut autoriser, sans nouvelle évaluation de l’engrais, les modifications de propriétés qui n’ont pas de conséquence sur les exigences liées à l’autorisation.

9 Il peut révoquer une autorisation avec le consentement de son titulaire.

Art. 16, al. 2

2Pour les additifs aux engrais, les agents de compostage, les amendements, ainsi que pour les autres produits obtenus à partir de matériel végétal, animal, microbien ou minéral, il n’est pas nécessaire de fournir de documents prouvant la conformité à l’usage prévu. L’autorité chargée de l’homologation est habilitée à faire savoir au public que la conformité à l’usage prévu n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure d’homologation.

Art. 18, al. 1

1L’office n'est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requérant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres relevés. La vérification du classement et de la désignation de l'engrais selon l'art. 16, al. 1, let. h n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de l’autocontrôle, conformément aux dispositions de l’art. 95 OChim2.

Art. 19, al. 1

1 Quiconque souhaite mettre en circulation un engrais correspondant à un type d’engrais figurant sur la liste doit l'annoncer à l'office. L’annonce doit être confirmée tous les dix ans par le requérant.

Art. 20, let. b et c

L’annonce doit contenir les indications suivantes:

b. la dénomination commerciale;

c. la désignation du type d’engrais selon la liste des engrais;

2 RS 813.11