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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les engrais Audition
Art. 24, al. 2 let. b et f, 3 et 6
2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:
b. la sorte et la teneur des constituants et additifs qui déterminent la valeur;
f. le mode d’emploi.
3 Pour autant que les recommandations suisses de fumure sont disponibles, un mode d’emploi n’est pas nécessaire pour les produits et types d’engrais en question cédés aux utilisateurs à titre professionnel.
6 Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions en matière de déclaration prévues à l’al. 2, let. d, sont remplies lors de la mise en circulation.
Art. 24a, al. 1, let. c et d, et 1bis
1 Le mode d’emploi doit contenir:
c. Abrogé
d. Abrogé
1bis Le mode d’emploi ne doit pas contenir d’indications ou de remarques qui
a. entraînent une utilisation non appropriée susceptible de menacer la fertilité du sol, de détériorer l’état des eaux et de l’air ou de porter atteinte à la qualité des plantes;
b. enfreignent les restrictions et interdictions d’utilisation selon l’annexe 2.6 de l’ORRChim3.
Art. 27 Information du public
L’office peut publier une liste des engrais annoncés et autorisés. La liste ne doit pas contenir de données confidentielles.
Art. 30a, al. 2 phrase introductive et al. 3
2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost, de digestats ou de jus de pressage qui dépassent de 50% au plus les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’annexe 1:
3 Lorsqu’il octroie une autorisation selon l’al. 2, il limite la quantité utilisée de sorte que la charge de polluants par hectare n’excède pas la charge maximale fixée par le département.