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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les engrais Audition
Art. 21, al. 1
1 L’annonce est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies lors de l’annonce. Les changements doivent être annoncés spontanément à l’office.
Titre précédant l’art. 21a
Chapitre 3a: Exigences auxquelles doivent satisfaire la production et la mise en
circulation d’engrais
Art. 21a
1 Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 1 pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes.
2 Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration ou des produits influant sur la biologie du sol.
3 Sur demande, l’office peut autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés, à titre de produits influant sur la biologie du sol. L’autorisation n’est accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol.
4 Les producteurs d’engrais de recyclage et d’engrais contenant de la substance organique ne doivent utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final.
Art. 22
1 Des engrais ne peuvent être importés que s’ils sont homologués en vertu de l’art. 2 et qu’ils répondent aux exigences correspondantes comme la composition, la déclaration et les polluants.
2 Les engrais soumis à autorisation ne peuvent être importés que par le titulaire de l’autorisation.
3 Les engrais ne doivent être importés que dans l’emballage, dans lequel le producteur ou le responsable de la mise en circulation les met sur le marché ou en tant que livraison en vrac avec les documents d’accompagnement correspondants.
4Les art. 19 à 21, 24, 24a, 26 et 28 sont applicables aux engrais importés, pour autant qu’ils sont mis en circulation.
Art. 23
Abrogé