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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
Al. 5
La bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière sera portée de 3 m aujourd'hui à 6 m désormais le long des cours et des plans d'eau. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux cultures pérennes mises en place avant le 1er janvier 2008 (art. 73b, al. 1). Cela permet de garantir une protection des investissements et d’éviter que des rangées de vignes ou d’arbres fruitiers doivent être arrachées pour respecter la distance minimale par rapport à un cours d’eau ou à un plan d’eau. Cette exception est valable jusqu’à expiration de la durée d’utilisation ordinaire : elle se monte par exemple à 25 ans pour la vigne et à 15 ans pour l’arboriculture (selon le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole). L’élargissement de cette bande est une mesure efficace pour réduire la pollution des eaux par les produits phytosanitaires. Cette disposition doit également permettre de réduire la distance de sécurité fixée par l’autorité d’homologation et qui doit être respectée par rapport aux eaux de surface. Concernant certains produits toxiques pour les organismes aquatiques, cette distance peut atteindre 20 ou 50 m. Il est prévu de pouvoir réduire ces distances à 6 m lorsque
l’appareil de traitement est muni d’un dispositif anti-dérive et lorsque la zone non traitée de 6 m
présente un système végétal continu d’au moins 3 m de large et aussi haut que la culture traitée.
Art. 9 Protection appropriée du sol
Al. 1
La prévention du compactage des sols sera désormais explicitement mentionnée comme élément de protection du sol. En raison du poids des véhicules qui ne cesse d'augmenter, il importe de veiller davantage à cet aspect. Il s’agit d’éviter des modifications de la structure du sol pouvant affecter sa fertilité à long terme.
Art.10 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires
Al. 3
De manière générale, tous les produits phytosanitaires homologués en Suisse peuvent être utilisés dans le cadre des Prestations écologiques requises. Ceux-ci ont fait l’objet d’une évaluation par les autorités d’homologation (conformément à l’OPPh). Pour les anciennes substances, une réévaluation est actuellement en cours. Les produits qui ont des effets secondaires inacceptables sur l’homme ou l’environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des sols et des eaux ou les effets sur les organismes non cibles, ne sont pas autorisés. Selon les principes de la protection intégrée des plantes, il s’agit toutefois de favoriser l’emploi de produits phytosanitaires qui agissent de la manière la plus spécifique possible contre les organismes nuisibles et qui préservent ainsi au mieux les
organismes utiles. Pour cette raison, l’utilisation de certains produits phytosanitaires peut être soumise à une autorisation spéciale accordée par les services cantonaux compétents. Ce système
d’autorisation spéciale existe depuis l’introduction des paiements directs et a fait ses preuves.
L’ordonnance comporte désormais une liste des produits phytosanitaires qui nécessitent une
autorisation spéciale. Jusqu’ici la liste n’avait pas été établie avec précision ou son élaboration avait été confiée aux services cantonaux, ce qui n’avait pas donné satisfaction. Désormais, ce sont les autorités d’homologation qui seront officiellement chargées de déterminer les produits qui doivent être soumis à autorisation dans le cadre des PER. La liste des produits concernés sera publiée dans l’OPD (cf. chiffre 6.5 de l’annexe). En raison de l’arrivée sur le marché de nouvelles substances actives, la liste devra être régulièrement mise à jour. L’art. 177 LAgr donne la possibilité de déléguer la compétence à l’OFAG pour modifier des dispositions d’ordre technique sans passer par le Conseil fédéral. Pour clairement délimiter quelles sont les dispositions que l’OFAG peut modifier, la liste des produits phytosanitaires nécessitant une autorisation spéciale est consignée séparément.