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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
Annexe
1.2
Lettre c:
Les précisions demandées servent à compléter les enregistrements exigés des exploitants.
2.1 Bilan de fumure
Al. 1
Par analogie à l'art. 6, al. 2, le plan de fumure complet devra être établi en tant qu'alternative au bilan de fumure selon la méthode Suisse-Bilan, sur la base du concept de fumure à partir des "Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF)". Cela correspond à une utilisation durable des sols, en incluant dans le plan de fumure les réserves et les propriétés du sol, le potentiel du site et l'assolement. Le plan de fumure constitue un soutien en ce sens qu'il responsabilise les exploitations et permet une utilisation durable des ressources naturelles. Pour satisfaire aux PER, il faut présenter à la fois le plan de fumure complet et un bilan de fumure établi selon la méthode Suisse-Bilan. Les programmes informatiques actuels sont en mesure d’établir aussi bien un plan de fumure qu’un bilan selon la méthode Suisse-bilan.
La méthode Suisse-Bilan devra être encore affinée. En effet, la marge d’erreur de 10% comprend les imprécisions relatives aux valeurs de rendement des cultures et à la consommation de fourrage. La façon de procéder a été toutefois complétée et n’a cessé de gagner en fiabilité au cours de ces dernières années. C’est pourquoi on n’a plus besoin de marges de tolérance pour le calcul. Les pertes dues au stockage ou les pertes à la crèche concernant le bilan du fourrage de base sont par
conséquent supprimées. D’autres simplifications sont à l’étude dans le cadre du perfectionnement de la méthode.
Al. 3
Dans le bilan de fumure établi selon la méthode Suisse-Bilan, les rendements en MS plus élevés génèrent des besoins plus importants en éléments fertilisants. L'introduction de l'al. 3bis incite à contourner la règle plus stricte en faisant valoir un besoin plus important en éléments fertilisants. Une limitation des rendements en MS fondée sur des principes agronomiques s'impose au niveau régional afin de simplifier l'exécution.
Le nouvel al. 3bis est indiqué en vue de compléter les dispositions concernant le respect du bilan de phosphore.
Al. 4
Le nouvel al. 4 vise à réduire encore plus les apports de phosphore dans les lacs présentant une teneur trop élevée en phosphore. Il ne concerne que les exploitations situées dans une aire
d'alimentation au sens de l'art. 29, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur la protection des eaux, qui
pratiquent la garde intensive d'animaux et présentent des sols appartenant aux classes de fertilité D ou E. Sont considérées comme détentrices d'animaux pratiquant l’élevage intensif, les exploitations agricoles dans lesquelles le phosphore obtenu à partir des propres engrais de ferme excède le besoin en phosphore de leurs cultures.
Dans les zones concernant les projets au sens de l'art. 62a LEaux, cette mesure ne sera mise en oeuvre qu'après l’échéance des décisions en cours, relatives à ces projets (à partir de 2011).