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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
3.1.2 Surfaces de compensation écologique ne donnant pas droit à des contributions
3.1.2.1 Pâturages extensifs
Pâturages maigres
Conditions et charges:
- aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage) ni aucun fourrage d'appoint sur les pâturages ;
- surface minimale d’un seul tenant: 20 ares;
- principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée) ;
- produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé);
- sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20% au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie et le chardon) prédominent sur 10% au maximum de la surface ;
- les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription ;
3.1.2.2 Pâturages boisés
Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes)
Conditions et charges:
– aucun engrais minéral azoté,
– engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale,
– PPS: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale (O du 30 nov. 1992 sur les forêts12),
– seule est prise en compte la partie pâturée,
– les dispositions énoncées à l'art. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l'exclusion des surfaces faisant l'objet d'une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail,
– les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription.
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