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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

3.1.2 Surfaces de compensation écologique ne donnant pas droit à des contributions

3.1.2.1 Pâturages extensifs

Pâturages maigres

Conditions et charges:

- aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage) ni aucun fourrage d'appoint sur les pâturages ;

- surface minimale d’un seul tenant: 20 ares;

- principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée) ;

- produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé);

- sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20% au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie et le chardon) prédominent sur 10% au maximum de la surface ;

- les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription ;

3.1.2.2 Pâturages boisés

Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes)

Conditions et charges:

– aucun engrais minéral azoté,

– engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale,

– PPS: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale (O du 30 nov. 1992 sur les forêts12),

– seule est prise en compte la partie pâturée,

– les dispositions énoncées à l'art. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l'exclusion des surfaces faisant l'objet d'une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail,

– les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de 6 ans consécutive à leur inscription.

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RS 921.01