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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
Les surfaces viticoles à biodiversité naturelle (surface viticole elle-même et zones de manœuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes:
- part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale) : plus de 66 % de la surface totale ou,
- part de néophytes invasifs excédant 5 % de la surface totale.
Le contrôle a lieu de juillet à septembre.
Des parties de surfaces peuvent être exclues.
- Exceptions
Pour les surfaces remplissant les critères de qualité de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique (OQE)13, il est possible de déroger à l'exigence concernant la couverture du sol dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies et qu'au moins la moitié de la surface viticole est recouverte, de novembre à avril, d'une végétation présentant une grande diversité d'espèces. D'entente avec le service cantonal de protection de la nature, le canton peut accorder d'autres dérogations aux principes énoncés ci-dessus afin de promouvoir des espèces particulières.
3.1.2.9 Autres surfaces de compensation écologique
Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus
Conditions et charges:
Les conditions et les charges sont définies par le service cantonal de protection de la nature, d'entente avec l'office.
4 Assolement régulier
4.1 Nombre de cultures
1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année.
2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées.
3 Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de 20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois cultures, indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.
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