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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
2 Lorsqu’il s’agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.
3 Des bandes de surface herbagère d’une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins. L'apport d'engrais et l'application de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces bandes herbeuses.
4 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés sur les bandes de surface herbagère et de surface à litière le long des cours d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes - à l’exception d’une bande de 6 m le long des cours d’eau et des plans d’eau -, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
5 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a. des conditions techniques particulières l’exigent (p.ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou
b. la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
6 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 5.
3.1 Surfaces de compensation écologique imputables
Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l’art. 7, al. 1, pour autant que les conditions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ne sont imputables ni les surfaces exclues de la surface agricole utile en vertu de l'art. 16 Oterm du 7 décembre 199811, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l'art. 42.
3.1.1 Surfaces de compensation écologique donnant droit à des contributions
Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1 (art. 40 à 54 OPD).
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