Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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Le présent rapport présente le projet de révision partielle de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS 748.0) et de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711). L’objet de l’initiative est de garantir que les propriétaires fonciers concernés puissent faire valoir leurs prétentions à des indemnités pour moins-value en raison des nuisances sonores dues aux avions dans le cadre d’une procédure simple et conforme aux principes de la LEx et que celles-ci ne puissent pas être balayées par des exceptions de prescription.
Le projet a pour but de clarifier la situation juridique des propriétaires, mais aussi des locataires touchés par une augmentation des nuisances sonores provoquées par la modification du règlement d’exploitation d’un aéroport. Il prévoit de régler la procédure relative aux modifications importantes du règlement d’exploitation par les nouveaux art. 36d à 36i LA et, pour les aéroports, subsidiairement par la LEx.
Une modification de la LEx vise à instaurer la sécurité du droit en ce qui concerne l’extinction des prétentions lors du retrait des droits de voisinage. Les art. 24a, 27, 30, 31, 41bis, 89, 89bis et 89ter LEx sont complétés par des dispositions qui, dans la procédure, donnent à l’expropriation des droits de voisinage le même poids qu’à une expropriation matérielle. Le nouvel art. 41bis introduit dans la LEx règle la prescription. En vertu de cette disposition, le délai de prescription des indemnités pour le retrait des droits de défense ne commence pas à courir avant le dépôt ordinaire des plans d’expropriation incluant l’immeuble considéré. En outre, en vertu d’une nouvelle disposition transitoire, les décisions d’expropriation déjà exécutoires tombent également sous le coup du nouvel art. 41bis. Selon cette disposition, les propriétaires fonciers concernés peuvent, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la loi, demander le réexamen de leur demande d’indemnisation.
Le cas échéant, les indemnités versées au propriétaire en raison du bruit excessif des avions doivent être transférées aux locataires et fermiers. Le nouvel art. 24a LEx fixe l’affectation de ces indemnités – réduction du loyer ou du fermage – et l’art. 89ter LEx introduit une procédure permettant de faire valoir ce droit.
Le but est de régler la procédure d’expropriation pour les recours en cours, à venir, mais également passés en cas d’augmentation des nuisances sonores provoquées par les modifications des règlements d’exploitation des aéroports. La décision du Tribunal fédéral concernant la prescription des prétentions à indemnité en relation avec l’exploitation de l’aéroport de Genève-Cointrin deviendrait caduque et ces cas pourraient être réexaminés. Il n’y a toutefois pas lieu de s’attendre à un flot de nouvelles prétentions étant donné que la pratique en matière d’indemnisation continuera de se conformer aux lignes directrices et valeurs limites de la loi sur la protection de l’environnement ainsi qu’à la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral auxquelles la révision proposée ne changera rien. Les modifications proposées dans la LA et dans la LEx clarifient la procédure et empêchent que des cas semblables soient jugés de manière divergente.