Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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en vigueur. Il a estimé qu’il fallait plutôt se poser la question de savoir quelle procédure sera choisie. Selon le nouveau régime, les prescriptions relatives à la procédure de la loi sur l’expropriation et celles relatives à la procédure de mise à l’enquête publique sont regroupées dans la procédure d’approbation des plans. Il suffit dans ces deux cas de procéder à une seule mise à l’enquête publique. L’auteur de l’initiative demande à présent qu’un regroupement avec la loi sur l’expropriation soit également opéré dans le cadre des modifications des règlements d’exploitation. L’administration estime que cette demande sera difficile à satisfaire du fait que de telles modifications ne font pas l’objet de mise à l’enquête ou de procédure comme cela est le cas pour l’approbation des plans. A titre exceptionnel, des modifications de règlements d’exploitation ont lieu selon les nouvelles règles. Tel est notamment le cas des modifications qui ont des effets sur l’environnement et doivent par conséquent faire l’objet d’une mise à l’enquête publique. La nécessité de cette réglementation, décidée dans le cadre de la coordination des procédures, est toutefois remise en cause étant donné que le nouveau système prévoit que la question de l’atteinte due au bruit ne devrait plus être posée dès lors qu’il s’agit d’approuver un règlement d’exploitation. La charge imposée à la population est définie par le fait que le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, la concession d’exploitation et les mesures prises en matière de constructions constituent déjà le cadre définitif. Pour l’administration, il y a lieu de souligner que la loi fédérale sur l’expropriation (LEx) comporte des exigences formelles concernant les charges, les documents, la marche à suivre et les compétences qui ne se combinent pas automatiquement avec la procédure de modification des règlements d’exploitation. De ce point de vue, une nouvelle réglementation combinée dans ce domaine pourrait être complexe, ce qui irait à l’encontre du but poursuivi par l’auteur de l’initiative qui désire simplifier la procédure. Il faut également tenir compte du fait que l’expropriation doit rester une mesure de dernier recours. En règle générale, ces questions devraient se régler à l’amiable. Jusqu’ici, le nombre d’expropriations dans les zones aéroportuaires est demeuré modeste. Le représentant de l’administration a estimé que, vu la pratique dans le canton de Genève, on peut encore s’attendre à une réduction de ce nombre et que si les questions d’indemnité en rapport avec le bruit des avions peuvent se régler autrement que par une procédure d’expropriation, il est peu judicieux de mettre en place une procédure d’expropriation spécifique.
La commission était d’avis qu’une réglementation légale de la longue phase transitoire n’empêchait pas les personnes concernées de chercher un arrangement à l’amiable. Elle a constaté que la situation zurichoise était de toute évidence particulière dans la mesure où le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique n’était pas défini et que l’évolution future n’était pas clairement planifiée. Les plans ne seront achevés que lorsque le règlement d’exploitation aura été établi. Il n’y a pas de ligne directrice en matière de limitation des bruits comme la procédure d’approbation l’exige. Selon la commission, une telle ligne directrice constituerait une sécurité pour les propriétaires concernés par des modifications du règlement d’exploitation.
La commission a également estimé que si le conseil devait accepter de donner suite à la présente initiative, le sujet de la transmission des indemnités pour moins-value aux locataires devrait alors être approfondi. S’il est juste que le responsable doive répondre d’une dépréciation, celle-ci doit, en vertu du principe de l’équité et de la philosophie du droit du bail, être répercutée sur les locataires sous forme de