Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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Rapport
1 Genèse du projet
Le 22 mars 2002, le conseiller national Hegetschweiler déposait une initiative parlementaire intitulée « 02.418 Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure ». Il demandait, d’une part, que les prétentions pour expropriation en raison d’immissions ne soient pas balayées par des exceptions de prescription avant que des plans aient été déposés conformément au droit régissant l’expropriation et, d’autre part, que soit introduite une procédure simple de dédommagement des propriétaires fonciers qui subissent des nuisances sonores excessives en raison de modifications des règlements d’exploitation d’aéroports.
Lors de l’examen préliminaire, l’auteur de l’initiative a déclaré que, dans sa réponse à la question ordinaire du 21 juin 2001 « Droit à la propriété et expropriation pour cause de bruit », le Conseil fédéral avait largement éludé la question de savoir si les personnes concernées par le bruit des avions avaient droit à des garanties du fait d’une expropriation formelle (découlant des rapports de voisinage, fondée sur les émissions excessives de bruit) ou d’une expropriation matérielle (fondée sur les restrictions de propriété imposées par un plan de zones de bruit ou autre mesure similaire), comme c’est le cas dans le secteur des chemins de fer et des routes nationales où la procédure est réglée de manière plus claire. Le Conseil fédéral avait expressément constaté qu’il n’y avait pas lieu de modifier la loi fédérale sur l’aviation (LA) à ce sujet.
L’auteur de l’initiative a par ailleurs émis des critiques concernant une décision du Tribunal fédéral (ATF 124 II 543). Ce dernier avait rejeté des recours en rapport avec l’aéroport de Genève-Cointrin en faisant valoir que lesdits recours auraient dû être déposés plus tôt. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral avait argué de ce que les propriétaires immobiliers auraient dû prévoir que les nuisances causées par le bruit des aéronefs allaient augmenter avec le temps et que les propriétaires en question auraient dû faire état de leurs griefs par rapport aux plans des zones de bruit publiés en 1987 dans les cinq ans, soit en 1992 au plus tard. L’auteur de l’initiative estimait que cette argumentation était choquante et posait un problème au niveau de l’Etat de droit dans la mesure où des prétentions découlant du droit du voisinage ne se prescrivent pas tant que l’atteinte perdure. C’est précisément lorsqu’il y a une augmentation progressive des nuisances, et tel est le cas avec le trafic aérien, que le délai de prescription de cinq ans, fixé par le Tribunal fédéral, est trop court. La crainte d’un non-respect du délai en raison des incertitudes de procédure avait d’ailleurs conduit au dépôt de milliers d’oppositions dans le cas de l’aéroport de Zurich-Kloten, cela alors même que la discussion sur certaines variantes ne faisait que commencer. Ces oppositions ne pouvaient pas être traitées à un stade aussi précoce de la procédure.
Le représentant de l’administration a mentionné que le régime actuel n’a été modifié que récemment (loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision1) et que Zurich et Genève se trouvent dans une phase transitoire. Les procédures en cours ne sont plus représentatives de la réglementation
1 RO 1999 3071 ; FF 1998 2221.