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Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 7 pages

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Art. 4 Saisie manuelle du numéro d’assuré

1 Le numéro d’assuré ne peut être saisi manuellement dans un fichier de données électroniques qu’après vérification de la clé de contrôle suivant la procédure décrite à l’annexe 1.

2 La lecture optique du numéro sous forme de code barre est assimilée à une saisie manuelle.

Section 3 Mesures visant à garantir l’utilisation du bon numéro d’assuré

Art. 5 Sûreté de la source des données saisies

1 Lors de la première mise à jour complète de leurs fichiers électroniques de données, les services tenant les registres visés par l’art. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres2 et les assureurs au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3 doivent ne saisir le numéro d’assuré que s’il leur a été communiqué par une procédure conforme à l’art. 134quater, al. 2 ou 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)4. Pour les autres saisies, les al. 2 à 4 s’appliquent par analogie.

2 Les autres services et institutions autorisés ne peuvent saisir le numéro d’assuré dans des fichiers électroniques de données que si la certitude quant à l’exactitude du numéro est suffisante.

3 La certitude quant à l’exactitude du numéro d’assuré est réputée suffisante lorsque ce dernier a été communiqué par une procédure conforme à l’art. 134quater, al. 2 ou 4, RAVS.

4 Il est permis de supposer que la certitude est suffisante lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identité de la personne correspondant au numéro d’assuré que l’on s’apprête à saisir et que la source du numéro est l’une des suivantes :

a. certificat d’assuré AVS au sens de l’art. 135bisRAVS ;

b. carte d’assuré au sens de l’art. 42a LAMal valable au moment de la saisie ;

c. communication par écrit ou par voie électronique, d’actualité au moment de la saisie, émanant d’un organe de l’AVS ;

d. communication par écrit ou par voie électronique, d’actualité au moment de la saisie, émanant d’un service ou d’une institution recommandés par la CdC comme étant suffisamment sûrs.

5La CdC publie sur Internet la liste des services et institutions qu’elle recommande comme étant suffisamment sûrs au sens de l’al. 4, let. d.

2 RS 431.02

3 RS 832.10

4 RS 831.101