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Consultation 2006/92: Ordonnance concernant les allégements fiscaux en faveur d'entreprises dans les zones économiques en redéploiement et Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement · 4 pages

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dans les zones économiques en redéploiement

Art. 3 Conditions d’octroi et ampleur de l’allégement fiscal de la Confédé-

ration

1 Un allégement fiscal peut être accordé aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production situées dans une zone économique en redéploiement pour des projets qui font preuve d’un haut degré d’innovation, d’une valeur ajoutée élevée et qui portent sur un marché qui s’étend au-delà de la zone économique en redéploiement. Ces projets doivent présenter une importance particulière pour l’économie régionale et permettre dans l’entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires:

a. de créer de nouveaux emplois, ou

b. de maintenir des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles.

2 L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale se détermine notamment en fonction des critères suivants:

a. le nombre d’emplois créés dans la zone économique en redéploiement;

b. l’ampleur des investissements planifiés dans la zone économique en redéploiement;

c. l’ampleur des achats, commandes ou demandes de prestations planifiés ou réalisés dans la zone économique en redéploiement;

d. la collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet.

3 L’allégement fiscal accordé par la Confédération ne peut pas excéder, quant à ses modalités, son importance et sa durée, celui accordé par le canton.

4 Lorsque la requérante est une entreprise de services proche de la production et que ses investissements en Suisse sont relativement faibles, la Confédération n’accorde l’allégement fiscal que si 20 emplois au moins sont créés dans la zone économique en redéploiement. L’allégement fiscal accordé par la Confédération n’excède pas 50 %. Si le projet est d’une importance particulière pour l’économie régionale, la Confédération peut exceptionnellement accorder un allégement fiscal plus important.

5 Un allégement fiscal peut uniquement être accordé si la décision cantonale d’octroi d’un allégement fiscal définit la durée et les modalités de remboursement d’un allégement fiscal touché indûment. Un allégement est considéré comme touché indûment notamment lorsque l’entreprise:

a. n’a pas réalisé les éléments clé du plan d’affaires défini au préalable avec le canton, ou

b. réalise un projet qui diffère considérablement du plan d’affaires initial.