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Consultation 2006/92: Ordonnance concernant les allégements fiscaux en faveur d'entreprises dans les zones économiques en redéploiement et Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement · 4 pages
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dans les zones économiques en redéploiement
Art. 4 Demande de l’allégement fiscal
La demande d’allégement fiscal doit être adressée au canton concerné. Elle comprendra un plan d’affaires accompagné d’une évaluation effectuée par une banque ou un expert indépendant ou jugé équivalent.
Art. 5 Proposition du canton
1 Si le canton décide d’octroyer à la requérante un allégement fiscal cantonal il transmet le dossier complet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en y joignant sa décision et proposition sur l’allégement fiscal de la Confédération.
2 Le canton:
a. confirme au SECO sa décision conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2;
b. fournit les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’octroi selon l’art. 3, et
c. s’assure que le plan d’affaires au sens de l’art. 4 comprend une estimation des économies d’impôt réalisables.
Art. 6 Proposition du canton
Le département peut approuver la requête en tout ou partie. Il peut assortir l’octroi de l’allégement fiscal de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement du projet.
Art. 7 Surveillance
1Le SECO surveille le respect des conditions et charges liées aux allégements accordés au sens de l’art. 6. Le canton est tenu de vérifier que les conditions d’octroi de l’art. 3 sont respectées, notamment que l’allégement fiscal n’a pas été touché indûment.
2Le canton informe annuellement le SECO du montant des bénéfices nets imposables pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct.
3Le canton livre au SECO les données relatives au nombre d’emplois créés, aux investissements réalisés et toutes les autres données jugées nécessaires à l’évaluation des effets des allégements accordés.
Art. 8 Révocation
La révocation de la décision cantonale d’allégement fiscal conduit en principe à une révocation analogue de la décision fédérale.