Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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O concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire RO 2007

Art. 3 Coûts imputables

1 Le projet définitif détermine les frais entièrement ou partiellement imputables.

2 Les frais liés aux fouilles, aux travaux de mise en sûreté ou aux relevés scientifiques (photographies, esquisses, mensuration) se rapportant à des découvertes historiques sur le tracé des routes nationales sont imputables.

3 Le financement des frais de conservation, de traitement et d’entreposage desdites découvertes incombe aux cantons.

Art. 4 Versement

1 Lors de l’achèvement du réseau, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l’état d’avancement des travaux. En cas d’acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété.

2 L’autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l’ordre de versement à l’organe de paiement. Pour ce faire, elle est accréditée par la Confédération auprès d’un institut bancaire à désigner. Le versement est immédiatement couvert par la Banque nationale suisse, qui grève à son tour l’Administration fédérale des finances (service des finances et comptabilité) via le système de virements postaux. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou intérêts engendrés par le trafic de paiement.

3 L’Office fédéral des routes (ci-après: office) peut, en accord avec l’Administration fédérale des finances, autoriser d’autres modalités de paiement.

Section 2 Entretien

Art. 5 Prise en charge des coûts

1 Sont englobés dans les coûts d’entretien les frais liés

a. aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, à l’exception des installations annexes;

b. aux autres installations qui, indépendamment de leur propriétaire, sont au service des routes nationales, tels que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d’autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d’entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières.

2 L’office fixe les coûts imputables au cas par cas.

3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’office détermine sa participation aux coûts en fonction de ses intérêts.

4 L’office n’est tenu de payer conformément à l’al. 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur les installations citées à l’al. 1, let. b, lui ont demandé son autorisation avant leur planification et exécution.

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