Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 190Fedlex · Rapport explicatif

O concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire RO 2007

Section 4 Surveillance financière

Art. 9 Contrôle des finances par les cantons

1 Les cantons sont tenus, lors de l’achèvement, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu’elles soient cofinancées par la Confédération. Cela vaut surtout pour l’acquisition de terrain ainsi que l’adjudication et l’exécution de travaux de construction.

2 L’organe cantonal du contrôle des finances veille notamment à ce que l’obligation d’utiliser les ressources disponibles de manière économique soit respectée par tous les organes d’exécution.

3 Les rapports de révision des organes cantonaux du contrôle des finances doivent être mis à la disposition de l’office et du Contrôle fédéral des finances s’ils en font la demande.

4 Les dépenses causées directement par le travail de révision des employés ou mandataires cantonaux peuvent être portées dans les comptes des routes nationales en fonction du temps employé à cet effet.

Art. 10 Haute surveillance

1 Pour assurer un exercice efficace de la haute surveillance, l’inspectorat des finances de l’office contrôle, conformément à l’art. 54 de la loi fédérale du 8 mars 19604 sur les routes nationales, toute l’activité des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers.

2 Pour calculer la part fédérale des frais des routes nationales, il ne sera tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conforme aux dispositions de la loi fédérale sur les routes nationales et de ses ordonnances d’exécution.

3 Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l’office.

Art. 11 Compétences du Contrôle fédéral des finances

Le Contrôle fédéral des finances est autorité supérieure de révision dans la limite de ses attributions. Il a en particulier un droit d’inspection directe.

Chapitre 3 Routes principales

Art. 12 Affectation des ressources

Les cantons reçoivent annuellement des contributions globales aux coûts liés aux routes principales énumérées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

4 RS 725.11

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