Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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O concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire RO 2007
Section 3 Exploitation
Art. 6 Entretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un
projet
1 Sont englobés dans les coûts d’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les frais inhérents:
a. aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation;
b. aux autres installations qui, indépendamment de leur propriétaire, sont au service des routes nationales conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, de la présente ordonnance.
2 La convention conclue entre la Confédération et les exploitants se rapportant à l’entretien courant ainsi qu’aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doit déterminer des forfaits ou des coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.
3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’office fixe une participation aux coûts en fonction de ses intérêts.
Art. 7 Services de protection
1 S’agissant des services de protection, les charges induites par les routes nationales sont indemnisées.
2 L’office peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. Ces dernières doivent fixer des forfaits pour les prestations convenues.
Art. 8 Versement
1 Le versement des indemnités liées à l’entretien courant et aux travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet est réglé dans la convention de prestations.
2 Lorsqu’il n’existe pas de convention de prestations pour les services de protection ou que cette dernière ne contient aucune disposition contraire, les contributions sont toujours versées en milieu d’année sur la base des ordonnances de dépenses établies par les cantons.
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