Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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O concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire RO 2007
Art. 13 Calcul des contributions
1 Les contributions globales sont calculées selon la longueur pondérée des routes figurant à l’annexe 2.
2 L’indice de pondération du facteur de la densité de la circulation peut aller jusqu’à huit selon le volume du trafic. Quant à celui se rapportant à l’altitude et au caractère de route de montagne, il peut, en fonction de la topographie, monter jusqu’à six. Dans le calcul des contributions globales, l’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui de la densité du trafic.
3 Le Département peut adapter l’annexe 2 lorsque des facteurs individuels sont modifiés en profondeur.
Art. 14 Cantons dotés de routes principales dans des régions de montagne et
des régions périphériques
Les cantons dotés de routes principales dans des régions de montagne et des régions périphériques qui reçoivent des contributions forfaitaires au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure5 sont désignés à l’annexe 3.
Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
Art. 15 Agglomérations et villes ayant droit aux subventions
1 Les agglomérations et les villes ayant droit à des subventions conformément à l’art. 17b de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire6 sont déterminées à l’annexe 4.
2 Le département peut adapter l’annexe en cas de fusion communale.
Art. 16 Demandes
Les demandes de subventionnement fédéral des projets d’agglomération doivent être adressées à l’Office fédéral du développement territorial.
Art. 17 Organisme responsable
1 La planification et la réalisation des projets d’agglomération sont du ressort des organes mandatés à cet effet (organisme responsable). Ils sont notamment responsables de l’adéquation technique et de la conformité des différentes parties du projet.
2 L’organisme responsable garantit le caractère obligatoire du projet d’agglomération et veille à ce qu’il soit réalisé de manière coordonnée.
5 RS 725.13
6 RS 725.116.2
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