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Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 7 pages
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2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
3 L’autorité de surveillance peut le délier du secret professionnel.
Art. 13 Titre professionnel
Dans leurs relations d’affaires, les personnes inscrites au registre des juristes d’entreprise mentionnent cette inscription.
Art. 14 Devoir de communication des juristes d’entreprise
Le juriste d’entreprise inscrit au registre communique aux autorités de surveillance toute modification de ses données dans le registre.
Section 5 Surveillance disciplinaire
Art. 15 Devoir de communication des autorités
Les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel le juriste d’entreprise est inscrit:
a. qu’une condition d’inscription n’est pas ou n’est plus remplie;
b. qu’une règle professionnelle a été violée.
Art. 16 Procédure disciplinaire
1 Si un juriste d'entreprise inscrit au registre viole une règle professionnelle, l’autorité de surveillance du canton où il est inscrit peut prononcer à son encontre les mesures disciplinaires suivantes:
a. l’avertissement;
b. le blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. la radiation de l’inscription et l’interdiction temporaire d’être inscrit dans le registre des juristes d’entreprise;
e. la radiation de l’inscription et l’interdiction définitive d’être inscrit dans le registre des juristes d’entreprise.
2 Pendant la durée de la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut, à titre provisionnel, ordonner la radiation et interdire l’inscription.
Art. 17 Validité de l’interdiction d’inscription
1 L’interdiction d’inscription a effet sur tout le territoire suisse.
2 L’autorité de surveillance qui prononce l’interdiction la communique aux autorités de surveillance des autres cantons.