Projet

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Art. 18 Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.

3 La poursuite disciplinaire se prescrit, en tout cas, par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4Si la violation des règles professionnelles constitue une infraction pénale, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

Art. 19 Radiation des mesures disciplinaires

1 L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.

2L’interdiction d’inscription est radiée du registre dix ans après sa levée.

Section 6 Procédure

Art. 20

1 Les cantons règlent la procédure.

2 Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l’inscription dans le registre.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4

Art. 42, al. 1, let .b

1 Peuvent refuser de déposer:

b. les personnes visées par l’art. 321, al. 1 et 1bis, du code pénal, lorsqu’elles sont interrogées sur des faits qui, d’après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l’intéressé n’ait consenti à la révélation du secret.

4 RS 273