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Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 7 pages
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Art. 18 Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.
3 La poursuite disciplinaire se prescrit, en tout cas, par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4Si la violation des règles professionnelles constitue une infraction pénale, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Art. 19 Radiation des mesures disciplinaires
1 L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.
2L’interdiction d’inscription est radiée du registre dix ans après sa levée.
Section 6 Procédure
Art. 20
1 Les cantons règlent la procédure.
2 Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l’inscription dans le registre.
Section 7 Dispositions finales
Art. 21 Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4
Art. 42, al. 1, let .b
1 Peuvent refuser de déposer:
b. les personnes visées par l’art. 321, al. 1 et 1bis, du code pénal, lorsqu’elles sont interrogées sur des faits qui, d’après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l’intéressé n’ait consenti à la révélation du secret.
4 RS 273