Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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1.5.3 Chapitre 3 : Dispositions transitoires

Art. 83 Adaptations par les cantons

Le présent projet de loi fixe de nouvelles exigences matérielles pour les plans directeurs cantonaux (cf. art. 27 à 30 P-LDTer). Cela a pour conséquence que les plans directeurs cantonaux qui ne répondent pas déjà aux nouvelles exigences lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation doivent être adaptés. Selon l’alinéa 1, ils doivent l’être au plus tard dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

La disposition de l’alinéa 2 correspond pour l’essentiel au droit actuel (art. 36, al. 1 et 2 LAT).

Aujourd’hui encore, presque trente ans après l’entrée en vigueur de la LAT, il existe des plans d’affectation qui ne satisfont pas aux exigences du droit fédéral. Les plans d’affectation qui sont encore issus de l’époque antérieure à la LAT et qui n’avaient pas été adaptés aux exigences de droit fédéral jusqu’en 1987 (cf. à ce sujet l’art. 35, al. 1, let. b LAT), n’ont plus aucune valeur pour ce qui concerne la délimitation du territoire constructible ; dans les communes concernées, le territoire largement bâti est simplement considéré comme zone à bâtir provisoire (art. 36, al. 3 LAT)80. De même, s’il devait encore exister des plans d’affectation qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, ne satisfont pas aux exigences de droit fédéral formulées lors de l’entrée en vigueur de la LAT, ces plans connaîtront à l’avenir, selon l’alinéa 3, le même destin juridique.

Art. 84 Adaptation de zones à bâtir existantes

Selon l’alinéa 1, la collectivité compétente pour établir des plans d’affectation est invitée de façon explicite à examiner si les zones à bâtir qu’elle a délimitées sont

conformes à l’article 40 P-LDTer. Si les zones à bâtir sont trop grandes, elles doivent être redimensionnées dans un délai de 5 ans. Aucune mesure supplémentaire n’est autrement nécessaire.

L’adaptation nécessaire est achevée lorsque les limites fixées à l’article 40 P-LDTer (détaillées par le Conseil fédéral selon l’art. 40, al. 3 P-LDTer), pour déterminer si des zones à bâtir entrées en force existent en suffisance, ne sont plus dépassées. Les conséquences juridiques décrites à l’alinéa 2 déploient automatiquement leurs effets si l’adaptation n’intervient pas dans le délai légal. C’est pourquoi, pour des motifs de sécurité juridique, le projet doit prévoir des indications suffisamment précises pour le calcul des besoins en terrains à bâtir.

S’agissant de la question de savoir ce que l’on entend par terrains déjà largement bâtis, on peut se référer à l’abondante jurisprudence relative aux articles 15, let. a et 36, al. 3 LAT.

80 Cf. à ce sujet ATF 1C. 135/2007 du 1er avril 2008 ; ATF 1A 43/2002 du 6 juin 2002 ; ATF I 103 ; ATF

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