Rapport explicatif

Consultation 2007/107: Approbation de la reconduction de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

L’abrogation de l’ALCP et des autres accords issus des Bilatérales I pourrait être estompé en réactivant d’anciens accords bilatéraux. L’abrogation créerait en tout cas une insécurité du droit lourde de conséquence.

La non-reconduction de l’ALCP ne serait pas non plus sans conséquence pour l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après accord d’association à Schengen, FF 2004, 6071 ss ; RS 0.360.268). Le système mis en place dans ce cadre est étroitement lié à l’existence de la libre circulation des personnes. Sans elle, sa mise en œuvre serait rendue difficile. Il existe dès lors également un lien indirect entre une éventuelle non-reconduction de l’ALCP et les accords Schengen/Dublin appartenant au paquet des accords bilatéraux II.

En outre il faut signaler que si l'ALCP n'était pas reconduit, la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après Convention AELE46) continuerait d'être applicable avec nos partenaires de l'AELE. Bien que cette Convention ait été révisée suite à la conclusion des accords bilatéraux I, elle ne contient aucune disposition faisant un lien avec ceux-ci. La non-reconduction engendrerait, dans le domaine des Bilatérales I, une asymétrie notable dans les relations contractuelles de la Suisse avec, d’une part, les Etats membres de l’AELE et, d’autre part, la CE, puisque l’acquis des Bilatérales I serait maintenu avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

4.1.2 Droit national

En cas de reconduction de l’ALCP, il ne sera pas nécessaire de modifier le droit national47. En revanche, une dénonciation nécessiterait une réadaptation des dispositions légales fédérales et cantonales qui ont été modifiées en lien avec les Bilatérales I48. Compte tenu de la clause guillotine (cf. point 4.1.1), cela est valable tant pour les dispositions relatives à l’ALCP que pour celles modifiées dans le sillage des autres accords négociés dans le cadre des Bilatérales I, soit une vingtaine de lois en tout.

Le cas échéant, il conviendrait d’examiner cas par cas s’il y a lieu de revenir à la situation antérieure à l’accord ou s’il ne serait pas dans l’intérêt de la Suisse de maintenir unilatéralement les dispositions en question.

44 Sous réserve d’adaptations du droit national suite à des actualisations ou des modifications de l’ALCP.

45 La durée de validité de l’accord sur la recherche, qui était partie intégrante des Bilatérales I, a été limitée à la durée de deux programmes-cadres de recherche alors en cours. L’accord consécutif portant sur une participation au septième programme-cadre de recherche (2007-2013) ne tombe plus sous le coup de la clause « guillotine ». Cependant, le projet de décision de l’UE concernant l’approbation de l’actuel accord sur la recherche prévoit que celui-ci ne serait pas prorogé en cas de non-reconduction ou de dénonciation des accords bilatéraux I.

46 RS 0.632.31

47 Sous réserve d’adaptations du droit national suite à des actualisations ou des modifications de l’ALCP.

48 FF 1999 5440