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Consultation 2007/110: Ordonnance sur la Commission de sécurité nucléaire (en même temps que l'audition 'Ordonnance concernant l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire') · 5 pages
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Energie
2 Elle peut formuler des recommandations en vue d’améliorer la sécurité nucléaire.
3 Elle peut se prononcer sur des questions spécifiques à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).
Art. 4 Participation à l’adoption de prescriptions
1 La commission participe à l’élaboration des lois et ordonnances dans le domaine de la sécurité nucléaire.
2 Elle peut prendre position sur les directives des autorités de surveillance conformément à l'art. 70 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire3.
3 Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions destinées aux installations nucléaires suisses.
Art. 5 Prises de position
1 La commission peut prendre position sur les avis d’expertise concernant:
a. l’autorisation générale;
b. l’autorisation de construire;
c. l’autorisation d’exploiter.
2 Elle peut prendre position sur d’autres avis d’expertise des autorités de surveillance.
3 Elle se prononce en particulier sur la question de savoir si les mesures prévues pour la protection de l’homme et de l’environnement suffisent.
4 Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés.
Art. 6 Informations
1 Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire4.
2 La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveillance n’en disposent pas.
Section 3: Organisation
Art. 7 Composition et indépendance
1 La commission se compose de spécialistes des domaines scientifiques et techniques concernés.