Projet
Consultation 2007/110: Ordonnance sur la Commission de sécurité nucléaire (en même temps que l'audition 'Ordonnance concernant l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire') · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Energie
Art. 13 Scrutins
1 La commission peut délibérer valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.
3 La commission peut délibérer par voie de correspondance. Une décision doit être approuvée par deux tiers des membres pour entrer en force. Elle est alors communiquée lors de la séance suivante.
Art. 14 Procès-verbal
Les délibérations de la commission et des groupes techniques temporaires sont consignées dans un procès-verbal.
Art. 15 Rapports
1 La commission adresse au DETEC, pour le 15 décembre de chaque année, son plan de travail pour l’année qui suit.
2 Elle présente au DETEC un rapport d’activité annuel. Celui-ci est publié.
3 D’autres rapports et préavis sont publiés de concert avec l’OFEN.
Art. 16 Récusation
1 Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5.
2 Il existe un motif de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative en particulier lorsque le membre de la commission ou l’expert:
a. est aussi membre, partenaire ou représentant d’une organisation ou d’une entreprise qui est partie à l’affaire;
b. a participé à la conception, à l’exécution ou à l’exploitation de l’installation qui fait l’objet de l’enquête.
Art. 17 Confidentialité
1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.
2 Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.
3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal6 est le DETEC.