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Consultation 2007/110: Ordonnance sur la Commission de sécurité nucléaire (en même temps que l'audition 'Ordonnance concernant l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire') · 5 pages
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Commission fédérale de sécurité nucléaire 732.143.2
4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.
Art. 19 Rétribution
La rétribution des membres de la commission est régie par les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires7.
Section 5: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation
L’ordonnance du 14 mars 1983 concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires8 est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
7 RS 172.311
8 RO 1983 278, 2005 601