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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 6 pages

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Loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 68 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du…2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle le traitement des données personnelles (données) dans les systèmes d’information de l’Office fédéral du sport (OFSPO) par:

a. les autorités de la Confédération ou des cantons;

b. les fédérations sportives et associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du yy.xx.zzzz sur l’encouragement du sport3;

c. les tiers accomplissant des tâches liées à l’encouragement fédéral du sport.

Art. 2 Principes du traitement des données

1 Les services et les personnes visés à l’art. 1 sont en droit, pour accomplir leurs tâches légales et contractuelles:

a. de traiter des données, notamment de les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

b. d’utiliser le numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (numéro AVS) tel que prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants4;

c. de communiquer sous forme électronique les données dont la communication est autorisée, pour autant qu’elles soient suffisamment protégées de tout accès illicite.

2 Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande doit l’indiquer expressément.

3 Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement.

1 RS 101

2 FF

3 RS 415.0

4 RS 831.10