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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 6 pages
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2 Dans des cas particuliers, les données visées à l’art. 4, let. a et c peuvent être transmises à des tiers qui en font la demande.
Art. 7 Participation aux coûts
Le Conseil fédéral règle la participation aux coûts des différents utilisateurs du système d’information ayant un droit d’accès.
Section 2 Système d’information pour les données médicales
Art. 8 But
Le système d’information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d’urgence et le suivi médical des sportifs ou d’autres patients.
Art. 9 Données
Le système contient les données suivantes:
a. identité;
b. données sur l’état de santé;
c. certificats et expertises de spécialistes;
d. données servant au contrôle des affaires;
e. données fournies volontairement.
Art. 10 Collecte des données
L’OFSPO collecte les données auprès:
a. de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
b. des médecins traitants ou experts;
c. des personnes de confiance désignées par les personnes concernées.
Art. 11 Communication des données
L’OFSPO communique les données du système aux services et personnes suivants:
a. assurances et caisses-maladie, pour le décompte des prestations fournies;
b. personnel médical assurant la suite du traitement, en accord avec la personne concernée.
Section 3 Systèmes de réservation et de commande
Art. 12 But
Les systèmes de réservation et de commande servent à gérer l’infrastructure et à comptabiliser efficacement les prestations fournies.