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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 6 pages

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2 Dans des cas particuliers, les données visées à l’art. 4, let. a et c peuvent être transmises à des tiers qui en font la demande.

Art. 7 Participation aux coûts

Le Conseil fédéral règle la participation aux coûts des différents utilisateurs du système d’information ayant un droit d’accès.

Section 2 Système d’information pour les données médicales

Art. 8 But

Le système d’information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d’urgence et le suivi médical des sportifs ou d’autres patients.

Art. 9 Données

Le système contient les données suivantes:

a. identité;

b. données sur l’état de santé;

c. certificats et expertises de spécialistes;

d. données servant au contrôle des affaires;

e. données fournies volontairement.

Art. 10 Collecte des données

L’OFSPO collecte les données auprès:

a. de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b. des médecins traitants ou experts;

c. des personnes de confiance désignées par les personnes concernées.

Art. 11 Communication des données

L’OFSPO communique les données du système aux services et personnes suivants:

a. assurances et caisses-maladie, pour le décompte des prestations fournies;

b. personnel médical assurant la suite du traitement, en accord avec la personne concernée.

Section 3 Systèmes de réservation et de commande

Art. 12 But

Les systèmes de réservation et de commande servent à gérer l’infrastructure et à comptabiliser efficacement les prestations fournies.