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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 6 pages

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Chapitre 2 Systèmes d’information

Section 1 Système d’information national pour le sport

Art. 3 But

Le système d’information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la loi du xx.yy.zzzz sur l’encouragement du sport5 pour les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique, notamment:

a. «Jeunesse et sport»;

b. sport des aînés;

c. formation des entraîneurs;

d. sport militaire.

Art. 4 Données

Le système contient en particulier les données suivantes:

a. identité;

b. numéro AVS;

c. indications concernant les activités et les fonctions exercées dans le cadre des programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;

d. qualifications acquises en rapport avec les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;

e. données relatives au retrait de reconnaissances en rapport avec les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;

f. données fournies volontairement.

Art. 5 Collecte des données

L’OFSPO collecte les données en particulier auprès:

a. de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b. des unités administratives compétentes des cantons;

c. des fédérations sportives et associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du yy.xx.zzzz sur l’encouragement du sport6.

Art. 6 Communication des données

1 L’OFSPO donne accès en ligne aux données du système, y compris aux données particulièrement dignes de protection,

a. aux autorités d’exécution des cantons;

b. aux fédérations sportives et associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du yy.xx.zzzz sur l’encouragement du sport7.

5 RS 415.0

6 RS 415.0

7 RS 415.0