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Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 6 pages
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Chapitre 2 Systèmes d’information
Section 1 Système d’information national pour le sport
Art. 3 But
Le système d’information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la loi du xx.yy.zzzz sur l’encouragement du sport5 pour les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique, notamment:
a. «Jeunesse et sport»;
b. sport des aînés;
c. formation des entraîneurs;
d. sport militaire.
Art. 4 Données
Le système contient en particulier les données suivantes:
a. identité;
b. numéro AVS;
c. indications concernant les activités et les fonctions exercées dans le cadre des programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;
d. qualifications acquises en rapport avec les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;
e. données relatives au retrait de reconnaissances en rapport avec les programmes fédéraux d’encouragement du sport et de l’activité physique;
f. données fournies volontairement.
Art. 5 Collecte des données
L’OFSPO collecte les données en particulier auprès:
a. de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
b. des unités administratives compétentes des cantons;
c. des fédérations sportives et associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du yy.xx.zzzz sur l’encouragement du sport6.
Art. 6 Communication des données
1 L’OFSPO donne accès en ligne aux données du système, y compris aux données particulièrement dignes de protection,
a. aux autorités d’exécution des cantons;
b. aux fédérations sportives et associations de jeunesse soutenues en vertu de la loi du yy.xx.zzzz sur l’encouragement du sport7.