Rapport sur les résultats
Consultation 2007/12: Modification de l'ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) · 8 pages
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Pour les JDS, un accès en ligne ne présente aucun avantage au niveau des cantons puisqu’il incombe, en principe, aux autorités communales de vérifier si les requérants remplissent les conditions ouvrant droit à la naturalisation.
De l’avis de BS, l’accès en ligne devrait être limité aux données relatives aux jugements (v. ch. 3.6.2).
3.6.2 Arguments s’opposant à un accès à des données relatives à des procédures
pénales en cours
De l’avis d’AR, le fait de ne pas accorder la naturalisation à une personne parce qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale en cours constitue non seulement une violation de la maxime de la présomption d’innocence mais encore en quelque sorte une pré-condamnation qui, au surplus, viole le principe de la proportionnalité. Pour ce canton, il n’est nullement établi que les dispositions légales en vigueur ne suffisent pas à empêcher des naturalisations à mauvais escient, d’autant que le droit actuel permet de prononcer l’annulation de telles naturalisations.
Les JDS estiment également que l’extension des droits d’accès aux données relatives à des procédures pénales en cours représente une violation de la maxime de la présomption d’innocence (notamment si elle devait conduire à ajourner l’octroi de la naturalisation à une personne qui a été victime d’une plainte pénale abusive). Les JDS estiment donc qu’une telle extension serait contraire au principe de la proportionnalité. D’une part, le risque d’utilisation abusive des données qui en résulterait serait trop conséquent ; d’autre part, il n’est point besoin de souligner que cette innovation serait la porte ouverte aux pré-condamnations.
Dans le canton de LU, la décision de naturalisation intervient immédiatement après l’octroi de l’autorisation fédérale préalable. Les autorités compétentes - indique ce canton - peuvent donc se fier aux résultats du contrôle effectué par la Confédération de même qu’à la déclaration sur l’honneur des requérants. Il est donc inutile, dans ce canton, de procéder à une vérification supplémentaire de ces données.
Le canton de BS souscrit à la proposition d’étendre les droits d’accès en raison de l’économie de procédure qui en résulte (simplification des processus, allègement de la charge de travail des services cantonaux de coordination, réduction du nombre des décisions d’annulation). Toutefois, compte tenu des réserves formulées par le PFPDT et par certains services cantonaux responsables de la protection des données (risque de pré-condamnation et d’utilisation abusive des données) et considérant que la modification légale proposée n’a aucun caractère d’urgence et n’est pas sans poser des problèmes au regard des principes fondateurs de l’Etat de droit, ce canton préconise que l’on reprenne les propositions actuelles dans le cadre d’une procédure législative formelle, en se limitant à régler au niveau de l’ordonnance l’accès en ligne tout au plus aux données relatives aux jugements, un contrôle en bonne et due forme de cet accès devant être garanti.