Rapport sur les résultats
Consultation 2007/12: Modification de l'ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA) · 8 pages
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l’ensemble, souffrir d’un manque de professionnalisme et d’objectivité pas plus que d’une absence de sens des responsabilités puisqu’elles ont l’habitude de traiter des données sensibles. De l’avis d’AI, il n’y a pas lieu de prévoir que l’accès direct aux données en cause bouleversera la pratique des autorités cantonales.
Aux yeux d’AI et de GE, la suspension d’une procédure de naturalisation ne doit aucunement être considérée comme une atteinte à la maxime de la présomption d’innocence. A l’inverse, AR et les JDS estiment que l’extension des droits d’accès aux données relatives à des procédures pénales en cours est incompatible avec cette maxime (à ce sujet et pour d’autres critiques, v. ch. 3.6.2).
3.5 Limitation du droit d’accès aux données relatives à des étrangers.
AG, BE et VD s’opposent expressément à la proposition du PFPDT de limiter le droit d’accès aux données relatives à des étrangers, arguant de ce qu’elle ne tient pas compte de la nécessité de procéder à des contrôles a posteriori en relation avec des procédures d’annulation.
A l’inverse, GE estime qu’il est envisageable d’instaurer une telle limitation puisqu’à l’heure actuelle les autorités compétentes en matière de naturalisation ne sont pas en mesure de procéder à des contrôles a posteriori. De l’avis de ZH, également, une telle limitation est concevable pour autant qu’il reste possible de se procurer des extraits du casier judiciaire par le biais de l’autorité cantonale de coordination, afin de procéder à des contrôles a posteriori qui, au surplus, ne sont pas si fréquents.
BS partage le scepticisme du PFPDT quant à l’opportunité d’accorder un droit d’accès aux données concernant des citoyens suisses.
3.6 Motifs plaidant pour le rejet de l’avant-projet
3.6.1 Arguments s’opposant à un accès en ligne
AR estime qu’il est disproportionné de vouloir accorder aux autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation un droit d’accès illimité, même s’agissant des données relatives aux jugements. Si tant est qu’il réponde à une nécessité, ce droit devrait – par un dispositif technique – être réservé aux seuls collaborateurs qui traitent concrètement des dossiers. Toutefois, en lieu et place de cette mesure, il serait plus judicieux de centraliser au niveau d’un organe de la Confédération le contrôle du respect de l’ordre juridique par les candidats à la naturalisation, les autorités cantonales compétentes pouvant s’enquérir auprès de cet organe des informations dont elles ont besoin pour traiter les dossiers.
LU relève qu’à l’heure actuelle l’autorité cantonale compétente ne procède à aucun contrôle des demandes de naturalisation à la lumière des données du casier judiciaire, cette vérification étant opérée pour l’essentiel à l’échelon des communes. Eu égard au fait qu’en règle générale l’autorité cantonale rend sa décision de naturalisation dans le courant du mois qui suit la réception de l’autorisation de naturalisation émanant de la Confédération, il serait disproportionné de procéder à une nouvelle vérification du dossier puisque, à ce stade, il subsiste peu de risque que l’on accorde la naturalisation à mauvais escient.