Rapport explicatif

Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages

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b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes selon la let. a.

Art. 17b (nouveau) Découvert du compte d’amortissement

1 Lorsque le compte d'amortissement clôture par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant une réduction du plafond des dépenses totales fixé conformément aux art. 13 ou 15.

2 Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir.

3 L’obligation d’équilibrer le compte d'amortissement est différée tant qu’un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17 n'est pas éliminé.

4 L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant des réductions lors de l’adoption du budget.

Art. 17c (nouveau) Economies à titre préventif

1 Pour compenser des découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assemblée fédérale peut réduire les plafonds des dépenses totales fixés conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget.

2 La réduction est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.

Art. 17d (nouveau) Bonification versée au compte d’amortissement

Les réductions au sens des art. 17b, al. 1 ou 17c sont bonifiées au compte d’amortissement, pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.

Art. 18, al. 1, phrase introductive

1 Le Conseil fédéral procède aux réductions prévues aux art. 17, 17b, al. 1 ou 17c: