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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°59d Transmission du rapport

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Une copie du rapport est versée au dossier, et le demandeur ou le titulaire du brevet en est informé.

3Le rapport n’est pas publié.

Titre précédant l’art. 60

Chapitre 3: Publication de la demande de brevet

Art.°60 Objet et forme

1La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Le fascicule de la demande contient

a. les indications de la requête (art. 24), la description, les revendications et des dessins, modifiés, le cas échéant, en application des articles 46 à 52 et 53a;

b. l’abrégé;

c. le classement;

d. le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 59), si un tel a été établi, ou la recherche de type international (art. 126 à 127) si une telle a été effectuée.

2Lorsque une requête sollicitant l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou la réalisation d’une recherche de type international a été présentée et que le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.

3La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Art.°60a Langue

1 Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle.

2 Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 à 127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.

Art.°60b Publication anticipée

Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été fixée et si la demande de brevet satisfait aux exigences prévues aux articles 46 à 52.