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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°58 Transmission du rapport

Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

Art.°59 Exclusion du recours

Le rapport sur l’état de la recherche ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 59a

Section 2: A la requête de tiers

Art.°59a Requête et paiement de la taxe de recherche

1Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des articles 53 à 59 ni aucune recherche de type international au sens des articles 126 à 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’article 90 peut demander à l’Institut d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.

2La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art.°59b Base du rapport

21Le rapport sur l’état de la technique est établi

a. avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques modifiées, le cas échéant, en application des articles 46 à 50; l’article 54, alinéa 2, est réservé;

b. après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées;

c. après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, de renonciation partielle ou d’une procédure civile.

2Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête visée à l’article 59a, elle n’est pas pertinente pour les recherches sur l’état de la technique.

Art.°59c Contenu du rapport

1Le contenu du rapport sur l’état de la technique est régi par l’article 55.

2Les articles 56 et 57 s’appliquent par analogie.