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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°55 Contenu du rapport

1Le rapport sur l’état de la technique mentionne les documents recherchables pour l’Institut au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent servir à l’appréciation de la nouveauté de l’invention objet de la demande de brevet et de l’activité inventive.

2Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’Institut met en évidence les parties déterminantes de chaque document.

3Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre les documents publiés avant la date de priorité revendiquée, ceux publiés entre la date de priorité et la date de dépôt et ceux publiés après la date de dépôt.

4Le rapport sur l’état de la technique est rédigé dans la langue de procédure.

5Le rapport sur l’état de la technique indique le code de classification de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 197111.

Art.°56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

Si l’Institut estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de tout ou partie de l’objet revendiqué, il le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art.°57 Absence d’unité

1Lorsque l’Institut estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, il établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’article 52, alinéa 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

2L’Institut informe le demandeur que, s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires, il peut payer une taxe de recherche par invention supplémentaire dans un délai imparti par l’Institut allant de deux semaines au minimum à six semaines au maximum.

3Le rapport sur l’état de la technique est établi pour les parties de la demande de brevet se rapportant aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

11 RS 0.232.141.1