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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°60c Pas de publication

L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande

a. lorsque la demande de brevet a été entièrement retirée ou rejetée avant la publication du fascicule de la demande (art. 58a de la loi);

b. lorsque le demandeur a requis que la réalisation de l’examen soit anticipée et que le fascicule du brevet a été publié avant la publication du fascicule de la demande (art. 58a de la loi);

c. lorsque la demande de brevet est issue d’une demande internationale qui remplit les conditions énoncées à l’article 138 de la loi;

d. lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.

Art.°60b Délai suspensif

Une requête de publication anticipée ou le retrait de la demande de brevet qui parviennent à l’Institut après un délai de 17 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité sont réputés ne pas avoir été présentés.

Art.°61

Abrogé

Art. 61a Taxe d’examen et taxe de revendication

1Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’Institut, payer la taxe d’examen dans le délai fixé.

2Si aucune requête au sens de l’article 53 n’a été présentée et si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer une taxe de revendication pour chaque revendication supplémentaire.

3L’Institut invite le demandeur à payer la taxe de revendication dans les deux mois. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Art. 62 Renvoi de l’examen

1Tant que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date prévue à l’article 125 de la loi, s’il établit :