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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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L 255/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effec- l'homme et son environnement physique et social;
tivement et licitement exercé les activités en cause sur leur terri-
toire pendant au moins trois années consécutives au cours des
c) connaissance adéquate des matières et des pratiques clinicinq années précédant la date de délivrance du certificat.
ques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la
6. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante
reproduction humaine;
pour les ressortissants des États membres dont les titres de
formation de médecin, d'infirmier responsable de soins géné-
raux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- d) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations dans des hôpitaux.
figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres
de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un
certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.
Article 25
Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de
formation sanctionnent une formation conforme respective- Formation de médecin spécialiste
ment aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont
assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les
dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 1. L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2. l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le
cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.
S e c ti on 2
Méde ci ns 2. La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou Article 24 organismes compétents.
Formation médicale de base
Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V,
1. L'admission à la formation médicale de base suppose la point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou études en cause, aux établissements universitaires. des organismes compétents. Elle comporte une participation
personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.
2. La formation médicale de base comprend au total au
moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement
théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la 3. La formation s'effectue à temps plein dans des postes surveillance d'une université. spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle
implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette forma-1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut tion pratique et théorique toute son activité professionnelle comporter une formation pratique de niveau universitaire de pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une
rémunération appropriée.
3. La formation médicale de base donne la garantie que l'in-
téressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: 4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre
de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des
a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la titres de formation de médecin avec formation de base visés à
médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes l'annexe V, point 5.1.1.
scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonc-
tions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifi-
quement et de l'analyse de données; 5. Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à
b) connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès
comportement des êtres humains, en bonne santé et scientifique et technique.