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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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L 255/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
2. Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou peuvent être présentées à la Commission par des États membres en qualité de dirigeant d'entreprise;
ou par des associations ou organisations professionnelles repré-
sentatives aux niveaux national et européen. Si la Commission,
après consultation des États membres, estime qu'un projet de b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire
qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formamesures en vue de leur adoption conformément à la procédure tion préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certivisée à l'article 58, paragraphe 2. ficat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable
par un organisme professionnel compétent;
3. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur
c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformé-
ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire ment au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'ap-
prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formaplication de mesures de compensation au titre de l'article 14.
tion préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable
4. Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des par un organisme professionnel compétent;
États membres pour déterminer les qualifications profession-
nelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'ensei- lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en
gnement et de formation professionnelle. question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
5. Si un État membre considère que les critères fixés dans e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 n'offrent cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années plus les garanties adéquates quant aux qualifications profession- au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au
nelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire présente un projet de mesures selon la procédure visée à l'ar- prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une forma-
ticle 58, paragraphe 2. tion préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certi-
ficat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable
6. Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au par un organisme professionnel compétent.
Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en
œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit appropriées en vue de le modifier. pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présen-
tation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
CHAPITRE II
Reconnaissance de l'expérience professionnelle 3. Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Article 16
Exigences en matière d'expérience professionnelle
Article 18
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités
énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la
possession de connaissances et d'aptitudes générales, commer- Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV ciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme
preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice
préalable de l'activité considérée dans un autre État membre.
Cette activité doit avoir été exercée conformément aux 1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV,
articles 17, 18 et 19. l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été
effectué:
a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant Article 17 ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une forma-
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, tion préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certil'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été ficat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable effectué: par un organisme professionnel compétent;