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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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L 255/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
2. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une 7. Chaque État membre notifie à la Commission les disposipratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre tions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte de son régime national de sécurité sociale, les titres de forma- en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine tion visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de des États membres par les autres États membres conformément formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notificaaux conditions minimales de formation de l'article 28. tion est adressée aux autres États membres.
La Commission publie une communication appropriée au La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénomina-
droits acquis visés à l'article 30. tions adoptées par les États membres pour les titres de forma-
tion ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre
3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de professionnel correspondant, figurant respectivement à sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
sont conformes aux conditions minimales de formation visées à
l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur
donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités profession-
nelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux
titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans Article 22
préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.
Dispositions communes relatives à la formation
4. Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet
aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:
de l'application du présent paragraphe, sont également considé-
rées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de
trois années. a) les États membres peuvent autoriser la formation à temps
partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux
5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, de formations à plein temps en continu;
point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique
au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a b) conformément aux modalités propres à chaque État commencé au plus tôt au cours de l'année académique de réfé- membre, la formation continue vise à ce que les personnes
rence visée à ladite annexe. qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de
leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces.
6. Chaque État membre subordonne l'accès aux activités
professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-
femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un Article 23
titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1,
5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, donnant
la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa Droits acquis
formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences
visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31,
paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, para- 1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux profesgraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, para- sions concernées, lorsque les titres de formation de médecin
graphe 3. donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec
formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de prati-Les connaissances et compétences visées à l'article 24, para- cien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de
graphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, para- vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les graphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, para- ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble
graphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3, peuvent être modifiées des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme leur adaptation au progrès scientifique et technique. preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États
membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires une modification des principes législatifs existants relatifs au se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en régime des professions en ce qui concerne la formation et les cause pendant au moins trois années consécutives au cours des conditions d'accès des personnes physiques. cinq années précédant la délivrance de l'attestation.