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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/37

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et formation de médecin donnant accès aux activités profession- qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la nelles de médecin avec formation de base et de médecin spécia- formation a commencé:

liste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins

généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art

dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de phar- a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;

macien acquis sur le territoire de l'ancienne République démo-

cratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des

exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;

31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation

qui a commencé avant:

c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de

base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharma- sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les ciens; et architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de

b) le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes. médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux,

de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'arl'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de forma- ticle 48, ainsi que de leur exercice.

tion délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à

l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2

et 5.6.2.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur terri-

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, para- toire pendant au moins trois années consécutives au cours des graphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

de médecin donnant accès aux activités professionnelles de

médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les

titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux,

de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'an-

détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été cienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont

membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles déli- territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours vrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux

activités professionnelles de médecin avec formation de base,

de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins géné-

raux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui 5. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'ar- médecin donnant accès aux activités professionnelles de chitecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les ainsi que de leur exercice. titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux,

de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effec- formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin tivement et licitement exercé les activités en cause sur leur terri- 1991, lorsque les autorités de l'État membre précité attestent toire pendant au moins trois années consécutives au cours des que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le cinq années précédant la date de délivrance du certificat. plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les archi-

tectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste,

4. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art médecin donnant accès aux activités professionnelles de dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les actititres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, vités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et exercice.