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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/35

c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par

ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire un organisme professionnel compétent.

prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une forma-

tion préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certi- 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit ficat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présenpar un organisme professionnel compétent; tation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant

ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire

prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié

pendant cinq ans au moins; Article 20

e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque

le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en ques- Modification des listes des activités visées à l'annexe IV tion, une formation préalable d'au moins trois ans sanc-

tionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée

pleinement valable par un organisme professionnel compé- Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une tent; reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour ou de la clarifi-

f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque cation de la nomenclature, sans que cette modification

le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en ques- comporte un changement des activités liées aux différentes tion, une formation préalable d'au moins deux ans sanc- catégories.

tionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée

pleinement valable par un organisme professionnel compé-

tent.

CHAPITRE III

2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit

pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présen- Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions tation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité minimales de formation

compétente visée à l'article 56.

Sec ti on 1

Di spo si t i on s gén é rale s

Article 19

Article 21

Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV Principe de reconnaissance automatique

1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de

l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit 1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de

avoir été effectué: médecin, donnant accès aux activités professionnelles de

médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux,

a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire

ou en qualité de dirigeant d'entreprise; spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant minimales de formation visées respectivement aux articles 24,

ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui

prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une forma- concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, tion préalable sanctionnée par un certificat reconnu par le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il l'État membre ou jugée pleinement valable par un orga- délivre.

nisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes

ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, pendant trois ans au moins; 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.

d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent

le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en ques- sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, tion, une formation préalable sanctionnée par un certificat 37, 39 et 49.