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Consultation 2007/26: Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV). Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Ordonnance concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · 4 pages

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Art. 27, al. 1

1 Un vétérinaire officiel doit examiner avant l’abattage:

a. le bétail de boucherie;

b. la volaille domestique;

c. les lapins domestiques;

d. les oiseaux coureurs;

e. le gibier d'élevage à onglons;

f. le gibier d'élevage autre que les artiodactyles.

Art. 28, al. 1

1Les contrôle ante mortem des porcs, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage à onglons et du gibier d'élevage autre que les artiodactyles peut être effectué dans le troupeau de provenance.

Art. 29, al. 1 et 3

1 Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage à onglons et le gibier d'élevage autre que les artiodactyles doivent être systématiquement soumis au contrôle des viandes immédiatement après l’abattage.

3 Tout gibier qui n'entre ni dans la catégorie du gibier d’élevage à onglons et ni dans celle du gibier d'élevage autre que les artiodactyles doit être systématiquement soumis au contrôle des viandes dans les grands établissements, mais par sondage seulement dans les établissements de faible capacité et si les abattages sont occasionnels.

Art. 63, al. 2, phrase introductive, let. a et b, 3bis

2 Par animal de boucherie, les émoluments pour le contrôle à l'abattoir se montent à:

Francs Francs

au minimum au maximum

a. Animaux de l'espèce bovine âgés de 7.50 12.—

6 semaines au moins

b. Animaux de l'espèce bovine âgés de 3.— 8.—

moins de 6 semaines

3bisIls peuvent fixer pour le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance un émolument de base de 20 francs au plus et un émolument par animal de boucherie qui ne dépasse pas l'émolument minimum fixé à l'al. 2.