Rapport explicatif
Consultation 2007/26: Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV). Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Ordonnance concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · 5 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
Art. 75, al. 2 bis
Cette disposition qui se fonde sur l'art. 45, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl; RS 817.0), fixe le tarif des émoluments pour les contrôles effectués dans les ateliers de découpe pour les différentes sortes de viande. Le tarif correspond au tarif minimal de l'UE.
3. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (RS 817.190.1)
Art. 8, al. 1, let. a, chi. 1
L'expression "veau" est remplacée par l'expression "animaux de l'espèce bovine âgés de moins de 6 semaines".
Annexe 3, chi. 2.3, al. 1
Les règles d’hygiène sont difficiles à respecter lors de la saignée des moutons non tondus. La pratique montre que la technique des deux couteaux, dont l’utilisation est indispensable pour l’abattage d’autres animaux, ne permet pas dans ce cas d’éviter la contamination des carcasses. Pour des raisons d’hygiène, il est donc judicieux, lorsque les moutons ne sont pas tondus, de sectionner après l'étourdissement les gros vaisseaux sanguins en tranchant le larynx, ce qui provoque une saignée rapide. La trachée et l’œsophage sont aussi tranchés à cette occasion, mais le reflux de liquide de la panse par l’ouverture de l’œsophage, phénomène qui touche essentiellement les bovins, est un problème mineure chez les petits ruminants.
Annexe 5, chi. 1
Les pieds de bovins âgés de plus de 6 semaines (et généralement âgés de moins de 6 mois) sont souvent échaudés et épilés, puis mis sur le marché comme denrées alimentaires. Tout comme la mamelle ou le poumon, les pieds doivent pouvoir être présentés au contrôle des viandes officiel s’ils sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires. Si tel n’est pas le cas ils peuvent être éliminés comme des sous-produits animaux, sans avoir été contrôlés par le vétérinaire officiel.
Annexe 5, chi. 2.1.5
En vertu de l’art. 3 , annexe 3, chi. 2.4, al. 1, let. c OHyAb, il est interdit de souffler un organe avant le contrôle des viandes; dès lors que cette pratique est explicitement interdite dans ladite disposition, il est inutile de répéter la même interdiction dans les instructions sur la présentation des organes. Par contre, le contrôleur des viandes doit ouvrir le péricarde au moment où il contrôle le cœur; le péricarde doit donc être fermé lorsqu’il est présenté au contrôle des viandes.
Annexe 5, chi. 4.1.3 et annexe 5 chi. 5.1.4
L’état dans lequel doit être présenté le péricarde n’était pas non plus mentionné jusqu’à présent dans les instructions relatives aux porcs et aux chevaux, alors que l’ouverture du péricarde est exigée lors du contrôle des viandes. Comme dans le cas des bovins, il faut préciser : « le péricarde non ouvert ».