Rapport explicatif
Consultation 2007/26: Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV). Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Ordonnance concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · 5 pages
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catégorie du "gibier d'élevage autre que les artiodactyles"). Cette catégorie est donc introduite dans la disposition.
Art. 29, al. 1 et 3
Introduite dans la disposition sur le contrôle ante mortem, la nouvelle catégorie du "gibier d'élevage autre que les artiodactyles" doit être introduite aussi dans la disposition portant sur le contrôle post mortem (contrôle des viandes).
Art. 63, al. 2, let a et b
L'actuel tarif des émoluments porte encore la mention "veau" qui n'apparaît plus dans le reste de l'ordonnance.
Pour assurer la cohérence conceptuelle de l'ensemble, les expressions de "bovin" et de "veau" sont remplacées par les expressions "Animaux de l'espèce bovine âgés de 6 semaines au moins" et "Animaux de l'espèce bovine âgés de moins de 6 semaines".
Art. 63, al. 3 bis
L'ordonnance en vigueur ne contient pas de réglementation spécifique de la perception des émoluments pour le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance. Aux termes de l'art. 63, al. 3, OAbCV, un émolument de base de 20 CHF peut être perçu pour la visite d'un abattoir. Par contre, l'ordonnance ne prévoit pas d'émolument de base pour la visite du vétérinaire officiel dans le troupeau de provenance. Or le contrôle ante mortem du vétérinaire officiel dans le troupeau de provenance suppose un investissement important (surtout en temps). Un émolument de base de 20 CHF pour le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance s'impose donc. Le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance doit être traité autant que possible sur un pied d'égalité avec le contrôle ante mortem à l'abattoir. Il est par conséquent judicieux de percevoir par animal de boucherie examiné (p. ex. porc, volaille, gibier d'élevage autre que les artiodactyles, lapins, oiseaux coureurs) un émolument dont le montant maximum correspond au montant minimum prévu à l'al. 2. Cet émolument ne vise pas à couvrir entièrement les frais, mais correspond aux tiers des frais ressortissant à la loi sur les denrées alimentaires. Dans certains cas les contrôles ante mortem sont effectués dans un troupeau de provenance situé dans un autre canton / une autre commune que l'abattoir où l'animal est ensuite abattu et où le contrôle des viandes est effectué. Communiquer, pour chaque animal, le montant des émoluments liés au contrôle ante mortem puis le montant lié au contrôle post mortem, occasionnerait un travail administratif non maîtrisable. Il y a là une raison supplémentaire de réglementer séparément le contrôle des animaux avant l'abattage dans le troupeau de provenance.
Modification du droit en vigueur
Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la production primaire1 (OPPr; RS 916.020)
Art. 1, al. 3
La détention de poissons dans les piscicultures et la détention de gibier d'élevage dans les enclos est considérée comme une production primaire au sens de l'art. 2 OPPr. La dérogation prévue à l'art. 1, al. 3, OPPr, peut donc être biffée.
Cette solution permet de soumettre toutes les unités d'élevage de la production primaire aux mêmes dispositions. L'OAbCV entre en jeu à partir de l'abattage.