Rapport explicatif
Consultation 2007/26: Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV). Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Ordonnance concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · 5 pages
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C. Commentaire article par article
1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190)
Art. 3, let. ebis
Le "gibier d'élevage à onglons" comprend seulement le gibier de l'ordre des artiodactyles élevés en enclos. Or il est courant à l'heure actuelle d'élever en enclos d'autres espèces d'animaux sauvages. Il est donc judicieux d'introduire une nouvelle lettre ebismentionnant le "gibier d'élevage autre que les artiodactyles", conformément à une catégorie employée par l'UE, laquelle comprend p. ex. les lamas, les alpagas et d'autres mammifères terrestres détenus en enclos.
Art. 8, al. 5
Les expériences faites ces 10 dernières années ont montré que la limitation de la durée de validité ne contribue pas à faciliter l'application de la législation lorsqu'une autorisation d'exploiter doit être retirée. De plus, l'autorisation d'exploiter des abattoirs était la seule autorisation dans tout le secteur des denrées alimentaires dont la législation limitait la durée de validité.
Art. 11, al. 3
La possibilité de tuer et de saigner les animaux dans la nature est logiquement étendue au gibier d'élevage autre que les artiodactyles détenu en enclos.
At. 17, al. 2 bis
Cette disposition issue du règlement UE 853/2004, annexe 3, ch. IV, chi. 7, n'avait pas été reprise en droit suisse jusqu'à présent; or il est important de l'insérer dans l'ordonnance du Conseil fédéral afin de fournir une base légale aux dispositions sur l'hygiène de l'abattage figurant dans l'OHyAb, annexe 3 "Règles d'hygiène dans les abattoirs". C'est à ce titre que s'impose cet ajout.
Art. 27, al. 1
La liste des catégories d'animaux de boucherie dont un examen ante mortem est prescrit peut être simplifiée. La catégorie mentionnée jusqu'à présent "bovins âgés de plus de six mois" a suscité des malentendus, puisque les catégories d'âge des bovins ne sont plus prises en considération par la suite dans les dispositions relatives aux examens à effectuer et aux émoluments à percevoir. La réunion des let. a à d, sous la let. a "bétail de boucherie" (conformément à l'art. 3, let. b selon l'OAbCV) permet de clarifier la situation. Par ailleurs, comme une nouvelle catégorie, celle du "gibier d'élevage autre que les artiodactyles" a été introduite à l'art. 3, let. ebis, il faut conséquemment la mentionner sous cet article (let. f).
Art. 28, al. 1
Comme l'examen ante mortem du gibier d'élevage à onglons peut être effectué dans le troupeau de provenance, il est judicieux de le prévoir également pour les autres animaux d'élevage (nouvelle