Rapport sur les résultats
Consultation 2007/26: Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV). Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Ordonnance concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · 4 pages
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1 Point de la situation
La transposition du paquet « Hygiène » de l'UE dans la législation suisse a entraîné une modification de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl; RS 817.0 / modification du 5 octobre 2007, RO 2008 785). Cette modification de la LDA entraîne à son tour la modification de plusieurs ordonnances d’application, notamment de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, OAbCV ; RS 817.190.1 et de l’ordonnance concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux ; RS 817.190.1). La nouveauté la plus importante concerne les émoluments perçus pour les contrôles ante et post mortem et, plus particulièrement, l’instauration d’émoluments perçus pour les contrôles effectués dans le troupeau de provenance. Jusqu’à présent, seuls quelques cantons ont prévu de tels émoluments dans leur législation. Par ailleurs, il est apparu qu’une application cohérente des ordonnances précitées n’est pas possible sans la redéfinition de certaines expressions. Cela concerne, d’une part, les expressions « gibier d’élevage à onglons » et « veau » qui figurent à l’art. 63 OAbCV. La première est remplacée par « Gibier d’élevage autre que les artiodactyles », la seconde par la distinction entre les « animaux de l’espèce bovine âgés de 6 semaines au moins » et les « animaux de l’espèce bovine âgés de moins de 6 semaines ».
2 OAbCV
Tous les cantons, quelques offices vétérinaires cantonaux ainsi que 11 associations et organisations se sont exprimés sur cette ordonnance.
La proposition d’instaurer des émoluments pour les contrôles ante mortem effectués dans le troupeau de provenance a suscité les réactions les plus nombreuses et les plus controversées. Alors que certains cantons (AR, AI, GL, TG, AG, ZH, SO) et certaines organisations (USP, Centre Patronal, ASVC, ASVC Sud-Est) souhaiteraient ne pas voir réglementer ce point et que d’autres cantons comme BS, NE, BL, ZG, AG voudraient que la disposition soit rayée et remplacée par un renvoi à l’art. 64 (émoluments fixés selon le temps consacré), l’UPSV et Gastrosuisse proposent de ne fixer qu’un émolument pour les animaux de boucherie contrôlés, sans prévoir un émolument de base. Les cantons UR, SG, BL, NW, LU , BS et SZ sont prêts à approuver l’émolument de base pour le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance, à condition qu’il soit nettement plus élevé que les Fr. 20.– prévus. Les cantons UR et BS estiment en outre que l’émolument minimal par animaux de boucherie contrôlés est trop bas. Seuls le ZBB et l’office vétérinaire BL approuvent le projet sans réserve.
La redéfinition des « bovins » et des « veaux », respectivement en « animaux de l’espèce bovine âgés de plus de 6 semaines » et « animaux de l’espèce bovine âgés de moins de 6 semaines » – adaptation rendue nécessaires par les nouvelles exigences du contrôle des viandes – entraîne des émoluments plus élevés pour les bovins dont l’âge se situe entre 6 semaines et 6 mois. L’UPSV et Gastrosuisse, qui voient en cette proposition une augmentation déguisée des émoluments, la rejettent. Ils demandent une redéfinition des émoluments à l’art. 63. L’USP demande un nouveau tarif des émoluments de Fr. 5.– au minimum et de Fr. 10.– au maximum. Selon la Migros, il faut éviter que la modification proposée n’affecte la notion traditionnelle de « veau ».
Les cantons de la Suisse orientale SH, TG, SG, GL, AR, et AI estiment qu’il n’est pas judicieux de supprimer la limitation temporelle de l’autorisation d’exploiter délivrée aux abattoirs, car, à leur avis, cette limitation peut être un instrument utile pour les autorités chargées de l’exécution.