Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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critère du 60% des coûts), et donc également celle du produit « montre », le législateur suisse règle une question ne faisant pas l'objet de l'Accord complémentaire de 1972. L'art. 48 P-LPM est donc compatible également avec ce dernier.
Une fois adopté le projet de LPM révisée, l'OSM devra être adaptée – en ce qui concerne la définition de la montre – afin de respecter l'exigence minimale du 60% des coûts de l'art. 48 al. 2 P-LPM. Dans la mesure où l'adaptation effectuée ne touche pas la règle relative au mouvement et qu'elle n'entre par conséquent pas dans le champ d'application de l'Accord complémentaire de 1972, une renégociation de cet Accord n'est pas nécessaire.
5.3 Délégation de compétences législatives
L'art. 50a, al. 1, P-LPM prévoit une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral. A l'instar de l'art. 16 LAgr pour le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, l'art. 50a P-LPM fixe de façon suffisamment concrète ce qui doit être réglé par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance (cf. le commentaire de l'art. 50a P-LPM; ch. 2.1.3).
L'art. 28 P-LPASP prévoit une délégation générale de compétences législatives au Conseil fédéral. Cette délégation vise à délester le texte légal de réglementations dont les détails iraient bien au-delà du niveau de précision d'une loi. Le projet de loi détermine un cadre suffisamment précis dans lequel le Conseil fédéral peut rédiger une réglementation de détails par voie d'ordonnance. Il lui appartiendra notamment de définir dans une annexe à l'ordonnance les signes mentionnés à l'art. 4 P-LPASP (cf. la délégation de compétences ancrée à l'art. 4, al. 2, P-LPASP).